L’obligation de vigilance

Mis à jour le Thursday, May 20, 2021
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Vous concluez avec vos fournisseurs un contrat d’un montant minimum de 5 000 euros hors taxe, renouvellement compris ?

Découvrez comment répondre à la réglementation en vigueur régissant l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Qu’est-ce que l’obligation de vigilance ?

Instituée notamment par les articles L8222-1, D8222-5, D8222-7 (pour les fournisseurs étrangers) et D8254-2 et D8254-3 du Code du Travail, cette obligation vise à lutter contre le travail dissimulé. L’obligation de vigilance impose à tous les donneurs d’ordres de collecter et de procéder à la vérification des documents suivants dès la conclusion du contrat et tous les six mois suivant sa conclusion :

  • Un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise : Kbis ou équivalent
  • Une attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf, incluant un code d’authentification et certifiant qu’ils sont à jour de leurs obligations sociales
  • La liste nominative des travailleurs étrangers ou une attestation sur l’honneur certifiant non-emploi de travailleurs étrangers hors Espace Economique Européen (EEE)

Le processus doit être effectué auprès de chaque fournisseur de la chaine d’approvisionnement.

Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles une entreprise peut être condamnée pour travail dissimulé et les sanctions peuvent être importantes. Par conséquent, il faut rester particulièrement vigilant.

Le délit de travail dissimulé s’applique à deux situations de fraude :

  • la dissimulation totale ou partielle d’activité,
  • la dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié.

Plus manière plus générale, toutes les formes de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé et le fait de recourir directement ou par personne interposée, aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé peuvent également donner lieu à des poursuites et à des condamnations dans le cadre du travail dissimulé.

Le travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’activité

Lors d’un contrôle, une entreprise peut être poursuivie et condamnée pour des faits de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’activité s’il y a constat :

  • d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services exercée à but non lucratif

Et :

  • que l’immatriculation n’a volontairement pas été réalisée, légalement obligatoire, au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
  • que l’activité ait été volontairement poursuivie après un refus d’immatriculation, ou à la suite d’une radiation de ces registres ;
  • que les déclarations légalement obligatoires auprès des organismes sociaux et fiscaux n’aient pas été réalisées ;
  • que l’activité ait été poursuivie après avoir été radié par les organismes de protection sociale pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires.

La dissimulation totale ou partielle de salarié

Les faits de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle de salarié peuvent être condamnés et poursuivis s’il l’entreprise a volontairement omis :

  • d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche (la DPAE) des salariés,
  • de remettre un bulletin de paie aux salariés, ou de mentionner le nombre d’heures de travail réellement accomplies,
  • de produire les déclarations périodiques obligatoires relatives aux cotisations sociales auprès de l’Urssaf ou de l’administration fiscale.

Toutes les activités pour lesquelles du personnel salarié est employé, sont soumises à ces obligations.

En cas de contrôle, il est possible d’être poursuivi et condamné pour dissimulation d’emploi salarié si les constats permettent de requalifier la situation de travail rencontrée en salariat. Cela peut être constaté lorsque :

  • les personnes employées fournissent un travail à un donneur d’ordre, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique à l’égard de celui-ci ;
  • et que le donneur d’ordre a volontairement pu échapper à ses obligations d’employeur par ce moyen.

En matière de détachement de travailleurs cette infraction peut être caractérisée en cas de :

  • omission des formalités déclaratives et défaut de déclaration de détachement auprès de la DIRECCTE ;
  • non-respect des règles attachées aux droits fondamentaux garantis aux travailleurs détachés : salaire minimum, paiement du salaire, durée du travail, repos, examen médical, congés, libertés individuelles et collectives, conditions d’assujettissement aux caisses de congés, travail illégal ;
  • fraude à l’établissement qui prend la forme de travail dissimulé, de prêt illicite de main-d’œuvre ou de marchandage, conditions d’hébergement indignes ;
  • non enregistrement légale de l’entreprise étrangère ;
  • non-affiliation des salariés détachés au régime de protection sociale du pays d’origine ;
  • absence de relation salariale dans le pays d’origine préalablement au détachement ;

Un chef d’entreprise doit s’assurer que toutes les règles relatives à l’embauche et à la déclaration des travailleurs sont bien respectées, dans sa propre entreprise ou dans celle de ses prestataires sous-traitants et partenaires commerciaux. Cette obligation s’applique dès lors que le contrat avec un cocontractant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes. A défaut, il y a un risque de sanctions pour avoir eu recours indirectement au travail dissimulé.

QUELS SONT LES RISQUES POUR LE DONNEUR D’ORDRES ?

À défaut de procéder aux vérifications des documents mentionnés ci-dessus et si ses sous-traitants ne sont pas en règle, le donneur d’ordres pourra être  responsable solidairement de ses fournisseurs au sens civil et pénal, et peut ainsi :

  • Etre poursuivi pénalement dans le cadre de l’infraction de travail dissimulé
  • Faire l’objet d’une action civile relative à l’irrégularité sociale et fiscale de ses sous-traitants et/ou fournisseurs

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QUELLES SONT LES PEINES ENCOURUES SI ON NE REPOND PAS À L’OBLIGATION DE VIGILANCE ?

Le fait de ne pas répondre à l’obligation de vigilance peut engendrer la responsabilité solidaire du donneur d’ordres. Dans ce cas, ce dernier encourt les mêmes sanctions civiles et pénales que le fournisseur, auteur de l’infraction.

Responsabilité pénale en cas de travail dissimulé

  • 3 ans d’emprisonnement,
  • 45 000 euros d’amende (personne physique) et 225 000 euros (personne morale),
  • La suppression et le remboursement des réductions et exonérations de cotisations pratiquées,
  • Le refus pour l’avenir des aides publiques à l’emploi et des exonérations associées,
  • L’interdiction d’exercer son activité professionnelle et la confiscation de son matériel.

Responsabilité civile (non-exhaustive)

  • Paiement des impôts, taxes et cotisations sociales ainsi que toutes pénalités, majorations dues par le sous-traitant ou le fournisseur au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
  • Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
  • Paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet (…) de la déclaration préalable à l’embauche et à défaut de délivrance du bulletin de paie » (article L. 8222-2 du Code du Travail).

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Le processus de mise en œuvre des pratiques de suivi fournisseurs en matière de conformité réglementaire rendu possible par Provigis en tant que Tiers de Confiance s’inscrit pleinement dans une démarche Achats Responsables telle que préconisée notamment par la norme Afnor ISO 20400. Cette démarche peut constituer une forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Découvrez les valeurs de Provigis et nos partenaires institutionnels sur nos engagements envers les Achats Responsables.

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